I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
63. L’infirmière ou l’infirmier qui refuse momentanément au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet parce que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour la santé du client doit en aviser le client par écrit en motivant son refus et l’informer de ses recours.
L’infirmière ou l’infirmier détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise le client.
D. 1513-2002, a. 63; D. 836-2015, a. 35.
63. L’infirmière ou l’infirmier peut refuser au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet lorsque la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers. L’infirmière ou l’infirmier doit alors en aviser le client par écrit.
D. 1513-2002, a. 63.